Question 1 ; Enjeux de la consolidation budgétaire et comptable :
● coordination des politiques et des programmes
● vision d’ensemble du système financier public
● évaluation globale des résultats et des performances
● estimation de la situation patrimoniale du secteur public
● meilleur partage des rôles et des responsabilités entre les acteurs publics dans la réalisation des politiques publiques
question 3 : Caractères spécifiques du Budget
Le budget présente un ensemble de traits caractéristiques dont les principaux sont les suivants :
1- Le budget constitue l’instrument principal par le biais duquel l’État finance ses interventions dans les différents domaines et lui permet en conséquence d’exercer effectivement ses prérogatives.
Ces prérogatives qui, en rapport avec l’évolution du rôle de l’Etat, n’ont pas cessé de s’élargir au cours du siècle écoulé pour toucher en fin de compte, de façon directe ou indirecte, pratiquement tous les secteurs d’activité.
2. Le budget, en raison de son importance, se trouve balisé, aux différentes étapes de son élaboration et de son exécution par un cadre juridique extrêmement dense.
Ce cadre touche l’ensemble de l’arsenal disponible :
– depuis le sommet représenté par la Constitution ;
– jusqu’à la base constituée par les circulaires administratives ;
– en passant par les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets du Premier Ministre et les arrêtés ministériels ;
3. Le budget constitue un miroir qui reflète l’équilibre des forces entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Cet équilibre apparaît notamment à travers l’étendue de la marge de manoeuvre dont dispose le Parlement pour amender le projet de loi de finances présenté par le Gouvernement.
4. Le budget, justement en sa qualité d’instrument de la politique gouvernementale, comporte des conséquences directes et indirectes sur la situation économique, financière, sociale et l’équilibre spatial.
L’on peut à ce titre citer les exemples suivants :
a- sur le plan social, le budget constitue:
▷ un instrument de redistribution des richesses par le biais des prélèvements fiscaux ;
▷ un moyen de traduction effective de la solidarité nationale sur le terrain.
Cela se réalise à travers l’amélioration des conditions de vie des couches déshéritées de la population par le biais du relèvement de leurs revenus et l’élargissement de leur accès aux services et aux équipements de base.
b- sur le plan économique et spatial, le budget permet:
▷ l’encouragement de certaines activités :
▷ à travers des ajustements tarifaires au niveau de la douane ou des impôts ;
▷ pour réduire les coûts des facteurs
▷ et pour orienter des investissements de façon plus prononcée vers des zones ou des secteurs déterminés
Etablir un certain équilibre sectoriel et spatial.
▷ l’atténuation des répercussions des variations économiques à caractère conjoncturel ou cyclique
Cela se réalise par une série d’actions telles que :
▪ le renforcement de l’offre par l’incitation aux investissements productifs ;
▪ l’encouragement de la demande par le biais de l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages grâce à des relèvements de salaires ou l’allègement des charges fiscales.
c- sur le plan du financement de l’économie:
Le mode de couverture du budget n’est pas sans répercussion sur le marché financier et le niveau des taux d’intérêt en particulier.
En effet, un recours excessif du Trésor à l’endettement sur le marché financier intérieur est de nature à
▪ accentuer la pression sur les ressources financières disponibles
▪ réduire en conséquence les possibilités de financement laissées à la disposition du secteur privé
Ce qui favorise la tendance à la hausse des taux d’intérêt.
Question 4 Contrôle de l’exécution du Budget
Ce contrôle, effectué au sein même de l’Administration publique, revêt deux formes principales :
◈ le contrôle a priori;
◈ le contrôle a posteriori.
A ces deux formes, on ajoute le contrôle parlementaire.
A- Le contrôle a priori
Il s’effectue à trois niveaux :
◈ Au niveau de l’ordonnateur ;
◈ Au niveau du Contrôle Général des Engagements de dépenses ;
◈ Au niveau du comptable.
B- Le contrôle a posteriori
1. Contrôle de l’Inspection Générale des Finances (IGF)
2. Contrôle de la Cour des Comptes
3. Les Cours Régionales des Comptes
C- Le contrôle parlementaire
La parlement, en tant qu’expression de la volonté populaire et de porte parole de la population, il veille à ce que la politique du gouvernement issu de sa majorité reflète les objectifs et les ambitions du corps électoral et à ce que cette politique se traduise par des réalisations concrètes et conformes aux grands choix de la nation.
Le contrôle parlementaire peut prendre la forme d’une action permanente et répétitive qui précède ou accompagne l’exécution des lois de finances comme c’est le cas pour :
◈ le vote de la loi de finances y compris la loi de règlement dans les conditions prévues par la Constitution et la loi organique des finances ;
◈ les questions écrites et orales soumises au Gouvernement et auxquelles ce dernier est tenu de répondre conformément à l’article 56 de la Constitution.
Il peut également prendre la forme d’actions ponctuelles qui présentent un caractère plus ou moins exceptionnel comme c’est le cas pour :
◈ les commissions parlementaires d’enquête qui sont le cas échéant constituées conformément à l’article 42 de la Constitution ;
Aux termes de l’article 27 de la loi organique des finances, la loi de finances comprend deux parties :
La première partie arrête les données générales de l’équilibre financier et comporte :
❑ l’autorisation de perception des recettes publiques et d’émission des emprunts ;
❑ les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer ;
❑ les dispositions relatives aux charges de l’Etat et aux comptes spéciaux du Trésor ainsi qu’au contrôle de l’emploi des fonds publics ;
❑ l’évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;
❑ la répartition des plafonds des charges du budget général, par titre, celle de l’ensemble des services de l’Etat gérés de manière autonome groupés par dépenses d’exploitation et des dépenses d’investissement et celle des comptes spéciaux du Trésor par catégorie.
La deuxième partie arrête :
❑ par chapitre, les dépenses du budget général ;
❑ par service, les dépenses des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonome,
❑ par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
– question 5 : Exécution du budget au niveau des dépenses
L’exécution du budget au niveau des dépenses passe par deux phases principales :
◈ la mise des crédits à la disposition des ordonnateurs et sous-ordonnateurs aux niveaux central et déconcentré ;
◈ l’utilisation effective de ces crédits.
Dès l’adoption du projet de loi de finances par le Parlement, il est procédé à sa promulgation et à sa publication au Bulletin Officiel. Commencent dès lors les procédures d’ouverture des crédits en faveur des ordonnateurs au moyen des morasses budgétaires portant respectivement sur les budgets de fonctionnement et d’investissement de chaque Ministère
Les ordonnateurs peuvent dès l’ouverture des crédits entamer l’exécution du budget dont ils ont la charge soit en utilisant directement ces crédits, soit en en déléguant une partie aux sous-ordonnateurs installés à la tête des services extérieurs.
Il est procédé au recouvrement forcé à l’encontre des redevables n’ayant pas réglé les dettes à leur charge dans les délais prescrits ainsi qu’à l’encontre de tiers responsables ou solidaires.
Le recouvrement forcé est effectué par les agents de notification et d’exécution spécialement commissionnés à cet effet pour le compte des comptables chargés du recouvrement et sous leur contrôle.
Sa mise en oeuvre implique successivement la notification d’un commandement, l’exécution d’une saisie des biens suivie de leur vente. Dans des cas limites, il peut s’avérer nécessaire de recourir à la contrainte par corps.
L’utilisation effective des crédits se déroule en 4 étapes :
1. L’engagement
Aux termes de l’article 33 du Décret Royal portant règlement de la comptabilité publique, « l’engagement est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge ».
2. La liquidation
Selon l’article 34 du Décret Royal « la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense.
Elle est faite par le chef du service compétent, sous sa responsabilité, au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers ».
3. L’ordonnancement
L’ordonnancement est traité dans les articles 35 à 39 du Décret Royal portant règlement de la comptabilité publique. Selon l’article 35 :
« l’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public ; cet acte incombe à l’ordonnateur.
Le Ministre des Finances dresse, par voie d’arrêté, la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable ».
4. Le paiement
Aux termes des trois premiers paragraphes de l’article 41 du Décret Royal portant règlement de la comptabilité publique:
« Le paiement est l’acte par lequel l’organisme public se libère de sa dette ».
Question 6 : B- Exécution du budget au niveau des recettes
L’exécution du budget au niveau des recettes passe en général par trois phases : la liquidation, l’émission de l’ordre de recettes et enfin le recouvrement.
1- la liquidation
Ayant pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense correspondante, la liquidation constitue une opération à la fois matérielle et juridique.
La matérialité consiste à s’assurer de la réalité des situations et des faits sur lesquels sont fondées les créances publiques.
Au niveau juridique, il s’agit de garantir que ces situations et faits entrent bien dans le champ d’application des dispositions juridiques donnant naissance à ces créances dont la perception est effectivement autorisée par la loi de finances.
2- l’émission de l’ordre de recette
Les ordres de recettes sont émis sur la base des résultats des opérations de constatation et de liquidation.
En règle générale, il appartient aux seuls ordonnateurs, qu’il s’agisse d’ordonnateurs principaux ou de sous-ordonnateurs, d’émettre des ordres de recettes.
3- Le recouvrement
Les créances publiques sont recouvrées au vu d’ordres de recette:
◈ soit à l’amiable durant la période comprise entre la date de mise en recouvrement ou d’émission et celle d’exigibilité ;
◈ soit par voie de recouvrement forcé dans les conditions fixées par la loi.
(code de recouvrement des créances publiques)
Question 7 : : La préparation de la loi de finances
Le projet de loi de finances tel qu’il est soumis au Parlement constitue l’aboutissement d’un long processus qui est entamé dès les premiers mois de l’année et qui est marqué par les étapes suivantes :
Avant le premier Mai :
− Présentation, par le Ministre chargé des Finances, devant le Conseil de Gouvernement, d’un exposé sur les conditions d’exécution de la loi de finances en cours ainsi que sur les perspectives du projet de loi de finances pour l’année suivante ;
− Invitation des ordonnateurs à préparer, conformément aux orientations du Gouvernement, leurs propositions au titre des recettes et des dépenses pour l’année suivante.
(Article Premier du Décret n° 2-98-401 du 9 Moharrem 1420 correspondant au 26 Avril 1999 relatif à la préparation et à l’exécution des lois de finances).
Avant le Premier Juillet :
− réception, par le Ministère chargé des finances, des propositions des ordonnateurs concernant les prévisions de recettes et les dépenses ainsi que des projets de dispositions à insérer dans la loi de finances (Article 2 du Décret susvisé) ;
Le 22 Octobre au plus tard =70 jours avant la fin de l’année en cours :
− Dépôt du projet de loi de finances de l’année sur le bureau de l’une des deux chambres du Parlement.
• (Paragraphe Premier de la loi organique des finances n° 7-98 promulguée par Dahir n° 1-98-138 du 7 Chaabane 1419 correspondant au 26 Novembre 1998 tel qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00 promulguée par Dahir n° 1-00-195 du 14 Moharrem 1421 correspondant au 19 Avril 2000).
Le 31 Décembre au plus tard
− Vote de la loi de finances par le Parlement
(Paragraphe 3 de l’article 50 de la Constitution du 23 Joumada I 1417 correspondant au 7 Octobre 1996). (Paragraphe Premier de l’article 35 de la loi organique des finances susvisée).
Ainsi, le processus de préparation du projet de loi de finances se déroule selon cinq phases principales
1. Phase exploratoire ;
2. Phase de la préparation administrative et de l’arbitrage ;
3. Phase de l’approbation gouvernementale ;
4. Phase parlementaire.
A- La phase exploratoire
1. Organes contribuant à la préparation du budget au sein du Ministère des Finances.
Les différentes Directions du Ministère participent, chacune selon le domaine de sa compétence et sous la supervision directe du Ministre, à l’élaboration des éléments de cet exposé.
C’est ainsi notamment que
❑ la Direction des Etudes et des Prévisions Financières s’occupe du suivi des principales tendances de la conjoncture économique nationale et internationale et de ses perspectives d’évolution ;
❑ l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et la Direction Générale des Impôts traitent des recettes dont elles ont respectivement la charge ;
❑ la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation se charge de l’établissement des prévisions de recettes et de dépenses découlant pour le budget de l’Etat de l’activité des établissements et entreprises publics ainsi que des opérations éventuelles de privatisation ;
❑ la Direction du Budget s’occupe des prévisions de dépenses liées aux budgets de fonctionnement et d’investissement ainsi que des prévisions de recettes ne relevant pas de la compétence des autres Directions ;
❑ La Direction du Trésor et des Finances Extérieures prend en charge :
▷ les éléments d’information relatifs à la dette publique ;
▷ les contributions des organismes financiers à la couverture du budget.
Elle assure la centralisation des données émanant des autres Directions en vue de procéder à l’élaboration du tableau des charges et ressources du Trésor destiné à donner un aperçu global de la situation du Trésor et des conditions de l’équilibre budgétaire découlant des données fournies.
2. Cadre de référence
Dans cette phase de préparation du budget, il faut scruter les perspectives d’évolution des ressources et des charges.
Des propositions sont formulées dans le sens de la compression des dépenses et/ou l’augmentation des recettes en vue de réduire le gap de financement et contenir le taux du déficit global du Trésor.
Ce travail se base sur différents cadres de référence qui déterminent les orientations de la politique gouvernementale, dont notamment :
◈ les Discours et Messages de Sa Majesté le Roi
◈ Les orientations générales du Plan de Développement Economique et Social ;
◈ Les déclarations du Premier Ministre devant le Parlement.
3. Les délibérations gouvernementales et la lettre d’orientation du Premier Ministre
A cette étape, des délibérations intenses ont lieu au sein du Gouvernement pour aboutir à un consensus sur les orientations à insérer dans la lettre d’orientation que le Premier Ministre aura à diffuser auprès de l’ensemble des Ministres pour expliciter les éléments à prendre en compte lors de l’établissement de leurs propositions.
B- Phase de la préparation administrative et des Arbitrages
1. Élaboration des propositions au sein des Ministères
2. Les conférences budgétaires entre la Direction du Budget et les Ministères : réunions appelées « conférences budgétaires » entre les représentants de chaque Ministère et ceux de la Direction du Budget en vue d’arriver à des décisions consensuelles concernant les enveloppes budgétaires à ouvrir.
3. L’arbitrage
Les points litigieux, quand ils existent, sont soumis en premier lieu à un arbitrage entre le Ministre des Finances et le Ministre concerné. Dans la plupart des cas, une solution appropriée est trouvée à ce niveau.
Les points de divergence qui persistent après ce premier arbitrage sont soumis à la décision du Premier Ministre qui tranche à titre définitif à leur propos. L’échelle des priorités du Gouvernement devrait déterminer objectivement l’arbitrage sollicité.
4. La mise en forme du projet de Loi de Finances
Cette phase se superpose partiellement à la précédente.
En effet, sans attendre les résultats de l’ensemble des conférences budgétaires et des arbitrages qui s’ensuivent, il est procédé à la centralisation des informations disponibles au fur et à mesure de l’avancement des travaux, qu’il s’agisse des charges ou des ressources, pour chacune des trois composantes de la loi de finances.
C- Phase de l’approbation gouvernementale
Deux phases
1. Approbation du Conseil de Gouvernement
2. Approbation du Conseil des Ministres
A l’issue de son approbation par le Conseil des Ministres, le projet de loi de finances est communiqué dans sa version définitive à l’imprimerie Officielle qui procède à son impression. Il est par la suite adressé au Premier Ministre en vue de son dépôt sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement.
D- Phase parlementaire
1. Calendrier
Le calendrier du vote du projet de loi de finances tel qu’il est précisé dans les articles 33 et 34 de la loi organique des finances se présente comme suit selon deux cas de figure : cas où le projet est approuvé et cas où il ne l’est pas.
a- cas où le projet est approuvé
22 Octobre, c’est-à-dire 70 jours avant la fin de l’année en cours :
− dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement ;
− transmission immédiate de ce projet à la commission des finances relevant de la Chambre auprès de laquelle le projet a été déposé
21 Novembre, c’est-à-dire 30 jours après la date du dépôt du projet :
− Vote du projet de loi de finances tel qu’amendé le cas échéant par la première Chambre ;
− Soumission du projet à la seconde Chambre.
20 Décembre, c’est-à-dire dans un délai de 30 jours après le dépôt du projet auprès de la seconde Chambre :
− Vote du projet de loi de finances par la seconde Chambre.
21-31 Décembre :
− Cas où le projet comporte des amendements proposés par la seconde Chambre et approuvés par le gouvernement, ce projet est soumis à nouveau à la première Chambre pour le vote des amendements ;
❑ Vote des amendements par la première Chambre ;
❑ Promulgation de la loi de Finances
− Cas où le projet adopté par la première Chambre est voté tel quel par la seconde Chambre :
❑ Soumission du projet à la procédure de promulgation.
b- Cas de non approbation par la première Chambre
20 Novembre, c’est-à-dire 30 jours après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de la première Chambre :
− Dépôt, par le gouvernement, sur le bureau de la seconde Chambre ;
o soit du projet de loi de finances initial ;
o soit du projet de loi de finances intégrant les amendements votés par la première Chambre et approuvés par legouvernement ;
20 Décembre, c’est-à-dire 30 jours après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de la seconde Chambre :
− Prise de position de la seconde Chambre sur le projet de loi de Finances
c- Cas de non adoption du projet de loi de finances après une seule lecture par chacune des deux Chambres
– déclaration de l’urgence par le gouvernement et provocation de la réunion d’une commission mixte paritaire, composée de représentants des deux Chambres en vue de proposer un texte commun sur les dispositions en suspens ;
– adoption du texte commun relatif à ces dispositions dans un délai de sept jours au maximum après la saisine de la commission par le gouvernement.
A partir de là, deux cas de figure peuvent être envisagés :
– Cas où la commission mixte paritaire arrive à élaborer un texte accepté par le Gouvernement :
le gouvernement soumet le texte élaboré aux deux Chambres en vue de son adoption dans un délai n’excédant pas trois jours. Seuls les amendements acceptés par le Gouvernement sont alors recevables
– Cas où la commission mixte paritaire n’arrive pas à adopter un texte commun ou cas où le texte commun élaboré n’est pas adopté par les deux Chambres.
Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, le gouvernement soumet à la Chambre des Représentants le projet de loi de finances intégrant les amendements qu’il aurait accepté dans le cadre des discussions parlementaires.
Un tel texte ne peut être adopté définitivement qu’à la majorité absolue des membres de la Chambre des Représentants alors que l’adoption du projet de loi en première lecture s’effectue à la majorité simple.
Il apparaît de ce qui précède que c’est à la Chambre des Représentants qu’il appartient de trancher définitivement sur le vote du projet de loi de finances dans le cas où les deux Chambres ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un texte unique.
Laisser un commentaire